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Voies de recours

Toute demande de pension est suivie d’une décision présidentielle d’attribution ou de rejet.

En cas de désaccord, l’intéressé peut former une opposition écrite contre la décision présidentielle dans les 40 jours de la notification.

L’opposition sera tranchée par le conseil d’administration de la CNAP.

La décision du conseil d’administration peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. Un appel contre le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale peut être porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Lire plus

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale

Les décisions peuvent être attaquées par le demandeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours n'est pas suspensif. Une copie de la décision du Conseil arbitral est notifiée au demandeur et au conseil d’administration. Si le Conseil arbitral juge la demande en obtention de la pension fondée, il détermine le point de départ de la pension.

Du moment que la décision adjugeant la demande en principe a acquis force de chose jugée, la Caisse nationale d'assurance pension détermine le montant de la pension.

Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d'appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale

L'appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale et a un effet suspensif.

Si, tout en admettant la demande en principe le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur n'ont pas fixé le montant et le point de départ de la pension, la Caisse nationale d'assurance pension accorde aussitôt, en cas de pourvoi en cassation, par une décision non susceptible de recours, une pension provisoire. La Caisse nationale d'assurance pension ne procède pas à la répétition de la pension provisoire, mais l'impute, le cas échéant, sur la pension accordée à titre définitif.

En cas de rejet d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité au motif que les conditions prévues à l'article 187 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, la reproduction de cette demande n'est pas recevable avant l'expiration d'une année depuis la notification de la décision définitive, à moins qu'il ne résulte à suffisance de droit d'un certificat joint à la demande que, dans l'intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances. A défaut de ce certificat la demande est rejetée par une décision non susceptible de recours.

En cas de décès d'un assuré ou du bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, une pension de survie peut être versée par la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) dans le cadre des prestations de survie.

L’intéressé doit toutefois procéder lui-même à la demande de la pension, qui ne s’effectue pas automatiquement car les prestations en matière d'assurance pension ne sont liquidées que sur présentation d'une demande.

Les bénéficiaires de la pension de survie

Sous réserve de remplir les conditions d’attribution développées ci-après, sont susceptibles de bénéficier d’une pension de survie:

  • le conjoint survivant
  • le partenaire survivant
  • le conjoint divorcé
  • l’ancien partenaire
  • les parents et alliés
  • les orphelins

Sur base du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, une pension de survie peut être allouée au survivant, quel que soit son sexe.

 

Précision sur la notion de partenaire:

Il s’agit exclusivement des partenariats déclarés au Luxembourg ou déclarés à l’étranger et enregistrés au Luxembourg conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariat.